Chaque Centre Régional de Formation à la Profession d’Avocats (CRFPA) ; encore appelé « EDA » (école des avocats), a son siège dans le ressort de sa Cour d’Appel.
Les CRFPA ultra-marins assurent la seule formation continue de leurs ressortissants.
La mission de l’EDA Réunion-Mayotte concerne donc la seule formation continue des avocats des barreaux de la Réunion, Saint-Denis et Saint-Pierre et de Mayotte.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
L’obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;
2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d’autres établissements d’enseignement ;
3° Par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats ;
4° Par la dispense d’enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
Au cours des deux premières années d’exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées au septième alinéa de l’article 93 (6°) et à l’article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.
Sauf lorsqu’ils relèvent de l’obligation de formation mentionnée dans la seconde phrase de l’alinéa précédent, les titulaires d’un certificat de spécialisation prévu à l’article 86 consacrent la moitié de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. S’ils sont titulaires de deux certificats de spécialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d’une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives.
A défaut, l’avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l’article 92-5.
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux.
Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s’accomplit l’obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l’ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.